Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 166, L. 212, L. 241, L. 354 et L. 376, R. 32, R. 33 et R. 194 :
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué, à l'occasion des élections législatives et des élections des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers généraux et des conseillers municipaux, au secrétaire de chaque commission de propagande une indemnité de 0,21 Euro par centaine d'électeurs inscrits et par tour.
Art. 2. - L'indemnité perçue par un agent à l'occasion des élections législatives (pour les deux tours de scrutin), régionales et à l'Assemblée de Corse (pour les deux tours de scrutin), en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 600,34 Euro.
Art. 3. - L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection cantonale ou municipale, en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 420,30 Euro.
Art. 4. - Le cumul de l'indemnité prévue à l'article 1er avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion des mêmes élections n'est autorisé que dans la limite des plafonds respectivement fixés aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Art. 5. - L'arrêté du 21 avril 1994 fixant les modalités d'attribution d'une indemnité aux secrétaires des commissions de propagande des élections législatives et des élections des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers généraux et des conseillers municipaux est abrogé.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er mars 2001.
Fait à Paris, le 29 mars 2001.